Décret n°2007-703 du 3 mai 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°2007-703 du 3 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263762
Texte parentLEGITEXT000006056126
Référencearticle 8 du décret n°2007-703 du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. I. - Par dérogation à l'article R. 243-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au présent décret, les cotisations d'allocations familiales et les contributions sociales dues par le travailleur indépendant au titre du quatrième trimestre de l'année 2007 et de la deuxième partie de la régularisation de l'année 2006 sont recouvrées selon les modalités prévues, pour les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2008, par les articles R. 133-26 à R. 133-30 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de cessation d'activité en 2008, sauf si le travailleur indépendant concerné demande l'application des modalités de recouvrement fixées par les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

3. II. - Nonobstant les dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, les compléments de cotisations résultant des régularisations des cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales dues au titre des années 2006 et 2007 sont recouvrés selon les modalités prévues pour les cotisations provisionnelles dues :

4. 1° Au titre de l'année 2008, pour la régularisation au titre de l'année 2006 ;

5. 2° Au titre de l'année 2009, pour la régularisation au titre de l'année 2007.

6. Les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables en cas de cessation d'activité en 2008, sauf si le travailleur indépendant concerné demande l'application des modalités de recouvrement fixées par les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

7. III. - La garantie prévue à l'article R. 612-5 du code de la sécurité sociale, applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est conservée pour les inscriptions effectuées avant cette date.

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