RattachementSous-section 1 : Le conseil d'administration.
Section 2 : Organisation de l'établissement
Sous-section 1 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006722481
Texte parentLEGITEXT000006056127
Référencearticle 11 du décret n°2007-704 du 4 mai 2007 (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. Le président fixe l'ordre du jour.
2. Les questions dont le ministre, le directeur général ou la moitié au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
3. Les documents préparatoires relatifs aux questions figurant à l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours avant la tenue du conseil au cours duquel il en est débattu.
4. Le président peut, en cas d'urgence, convoquer les membres du conseil d'administration pour une séance extraordinaire, ou inscrire à l'ordre du jour des questions nouvelles. Dans ces cas, il fait connaître aux membres du conseil d'administration l'ordre du jour dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours francs avant la réunion du conseil.
5. Il est tenu un registre des délibérations.
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