Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2010.

TexteDécret n°2007-704 du 4 mai 2007
Rattachement
Sous-section 1 : Le conseil d'administration.
  1. Section 2 : Organisation de l'établissement
  2. Sous-section 1 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000022967666
Texte parentLEGITEXT000006056127
Référencearticle 12 du décret n°2007-704 du 4 mai 2007 (version du 28 octobre 2010)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou ayant donné procuration. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou ayant donné procuration. Le vote par procuration est admis. Un même membre en exercice ne peut disposer que d'une seule procuration.

2. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

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