Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 avril 2007 (version du 6 mai 2007)Légifrance →
1. Au sens du présent arrêté on entend par :
2. " Spécimen " : tout oeuf ou tout mollusque vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf ou d'un animal.
3. " Spécimen prélevé dans le milieu naturel " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
4. " Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France " :
5. tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.
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