Arrêté du 23 avril 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 mai 2007.

TexteArrêté du 23 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006878182
Texte parentLEGITEXT000006056142
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 avril 2007 (version du 6 mai 2007)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales :

2. - des spécimens des espèces de mollusques citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ;

3. - des spécimens nés et élevés en captivité des espèces de mollusques exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.