Arrêté du 23 avril 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 mai 2007.

TexteArrêté du 23 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263826
Texte parentLEGITEXT000006056143
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 avril 2007 (version du 6 mai 2007)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. - "spécimen" : tout oeuf, toute larve, toute nymphe ou tout insecte vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf, d'une larve, d'une nymphe ou d'un animal ;

3. - "spécimen prélevé dans le milieu naturel" : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ;

4. - "spécimen provenant du territoire métropolitain de la France" :

5. tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006263826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.