Arrêté du 23 avril 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 mai 2007.

TexteArrêté du 23 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263829
Texte parentLEGITEXT000006056143
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 avril 2007 (version du 6 mai 2007)Légifrance →

1. Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, autres que ceux prélevés :

2. -dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;

3. -dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

4. L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé.

5. Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.

6. Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006263829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.