Arrêté du 25 avril 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mai 2007.

TexteArrêté du 25 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263946
Texte parentLEGITEXT000006056164
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (version du 8 mai 2007)Légifrance →

1. Pour chaque lot de vin revendiquant la dénomination en vin de pays Vignobles de France, le metteur en marché habilité dépose un dossier de demande d'agrément composé des éléments suivants :

2. - la composition et l'origine du lot présenté à l'agrément (volume, couleur, cépage, dénomination, numéros des notifications d'agréments du ou des vins de pays agréés mis en oeuvre pour l'élaboration de ce lot ou pour les négociants, une copie du registre de coupage dans la mesure où ces informations y figurent) ;

3. - un bulletin d'analyse établi par un laboratoire choisi par le demandeur comprenant au minimum les critères analytiques de mise à la consommation (titre alcoométrique volumique, acidité totale, acidité volatile, anhydride sulfureux total), éventuellement un critère supplémentaire si celui-ci fait partie du profil du vin tel qu'il est prévu dans le cahier des charges propre à l'entreprise. La reproductibilité des résultats des analyses doit être inférieure ou au plus égale à la reproductibilité R définie par le règlement (CE) 2676/90 susvisé ;

4. - un certificat de la dégustation réalisée par au moins deux personnes attestant de la bonne qualité du produit et du respect des critères techniques et organoleptiques prévus dans le cahier des charges de l'entreprise ;

5. - le demandeur tient à disposition de VINIFLHOR, conformément au décret du 28 février 2007 susvisé, trois échantillons de 75 cl au moins, représentatifs du lot soumis à l'agrément, qu'il identifie en reportant le numéro de notification d'agrément.

6. VINIFLHOR délivre une notification d'agrément.

7. En cas de refus d'agrément, la notification est délivrée dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, et précise le motif. Le demandeur peut faire appel de ce refus auprès du directeur de VINIFLHOR dans les quinze jours suivant réception de la notification. Dans ce cas, le directeur de VINIFLHOR fait procéder aux contrôles supplémentaires prévus conformément à l'article 4, avant de se prononcer définitivement.

8. Le vin refusé à l'agrément peut être commercialisé en vin de table.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006263946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.