Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2007 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-737 du 7 mai 2007
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CESSION, L'ACQUISITION ET LA RÉCUPÉRATION DES FLUIDES FRIGORIGÈNES ET DE LEURS EMBALLAGES.
IdentifiantLEGIARTI000006868739
Texte parentLEGITEXT000006056169
Référencearticle 12 du décret n°2007-737 du 7 mai 2007 (version du 8 mai 2007)Légifrance →
1. Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés autres que les véhicules soumis aux dispositions du décret susvisé du 1er août 2003 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions du décret du 20 juillet 2005 susvisé et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
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