Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2007 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°2007-737 du 7 mai 2007
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES AGRÉÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006868742
Texte parentLEGITEXT000006056169
Référencearticle 15 du décret n°2007-737 du 7 mai 2007 (version du 8 mai 2007)Légifrance →

1. L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

2. La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne :

3. - les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d'équipements sur lesquels interviennent les opérateurs et du type d'activités de ces opérateurs ;

4. - les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ;

5. - les moyens à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 13.

6. La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.

7. Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'agrément précédente.

8. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.

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