Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2007 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-737 du 7 mai 2007
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES AGRÉÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006868743
Texte parentLEGITEXT000006056169
Référencearticle 16 du décret n°2007-737 du 7 mai 2007 (version du 8 mai 2007)Légifrance →
1. A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
2. Les organismes agréés tiennent à la disposition du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
3. Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
4. L'arrêté mentionné à l'article 12 fixe également la nature et les modalités de transmission de ces informations.
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