Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2007 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°2007-737 du 7 mai 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006868729
Texte parentLEGITEXT000006056169
Référencearticle 3 du décret n°2007-737 du 7 mai 2007 (version du 8 mai 2007)Légifrance →

1. Les équipements mis sur le marché comportent de façon lisible et indélébile l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.

2. Pour les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues ci-dessus sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.

3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements de climatisation des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux équipements mis sur le marché à une date postérieure au 8 décembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigène supérieure à deux kilogrammes.

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