Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2007 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-737 du 7 mai 2007
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CESSION, L'ACQUISITION ET LA RÉCUPÉRATION DES FLUIDES FRIGORIGÈNES ET DE LEURS EMBALLAGES.
IdentifiantLEGIARTI000006868732
Texte parentLEGITEXT000006056169
Référencearticle 6 du décret n°2007-737 du 7 mai 2007 (version du 8 mai 2007)Légifrance →
1. Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article 13 du présent décret ainsi qu'aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, des équipements préchargés contenant de tels fluides.
2. Les distributeurs tiennent en outre un registre mentionnant, pour chaque cession d'un fluide frigorigène, le nom de l'acquéreur, éventuellement le numéro de son attestation de capacité, la nature du fluide et les quantités cédées.
3. Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique.
Nota : NOTA : Décret n° 2007-737 art. 21 : Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 entrent en vigueur le 4 juillet 2009.
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