Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2007 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-737 du 7 mai 2007
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CESSION, L'ACQUISITION ET LA RÉCUPÉRATION DES FLUIDES FRIGORIGÈNES ET DE LEURS EMBALLAGES.
IdentifiantLEGIARTI000006868735
Texte parentLEGITEXT000006056169
Référencearticle 9 du décret n°2007-737 du 7 mai 2007 (version du 8 mai 2007)Légifrance →
1. Les opérateurs doivent :
2. - soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ;
3. - soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.
4. Les opérateurs ne peuvent réintroduire ou réutiliser les fluides récupérés que s'ils sont conformes à leurs spécifications d'origine.
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