Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-745 du 9 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006264005
Texte parentLEGITEXT000006056177
Référencearticle 3 du décret n°2007-745 du 9 mai 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée : 1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant l'article D. 613-3. 2° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2

3. « Surveillance sur une base consolidée

4. « Art. R. 613-3-1. - Lorsque la commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande. « La commission bancaire transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. « Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006264005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.