Arrêté du 10 avril 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mai 2007.

TexteArrêté du 10 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006264036
Texte parentLEGITEXT000006056182
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 avril 2007 (version du 10 mai 2007)Légifrance →

1. Pour recevoir l'agrément visé à l'article 1er ci-dessus, les fournisseurs de systèmes photographiques doivent présenter une attestation établie, dans les conditions prévues à l'annexe II au présent arrêté, par un laboratoire d'essais français ou de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat de l'Espace économique européen répondant aux critères généraux d'indépendance et de compétence des laboratoires d'essais, fixés par les normes de la série EN 45 000. Cette attestation certifie que ces systèmes satisfont aux spécifications visées à l'article 1er.

2. Les laboratoires habilités à délivrer l'attestation mentionnée ci-dessus sont désignés par le ministère de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006264036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.