Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 avril 2007 (version du 10 mai 2007)Légifrance →
1. Il appartient aux photographes et exploitants de cabines photographiques :
2. - de s'assurer que le système photographique qu'ils utilisent pour les photographies d'identité visées à l'article 1er a fait l'objet d'un agrément par le ministère de l'intérieur ;
3. - de vérifier que le papier qu'ils détiennent et sur lequel sont reproduites les photographies d'identité présente des garanties de sécurisation certifiées ;
4. - et de mettre en place sur les lieux de prise de photographies une signalisation en vue d'informer le public sur l'agrément du système photographique et des produits proposés.
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