Arrêté du 27 avril 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 mai 2007.

TexteArrêté du 27 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006264174
Texte parentLEGITEXT000006056194
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 avril 2007 (version du 10 mai 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'un CROSS est informé par un STM, ou à défaut par un MRCC ou un service d'inspection d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un point de contact désigné, qu'un navire a commis un rejet de substances polluantes dans les eaux relevant de sa souveraineté ou juridiction et que ce navire va faire escale dans un port français, le CROSS transmet sans délai l'information à la DRAM et au CSN dont dépend ce port d'escale aux fins d'inspection des navires par le CSN.

2. Lorsqu'un CSN est informé par un STM, ou par un MRCC ou un service d'inspection d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un point de contact désigné, qu'un navire a commis un rejet de substances polluantes dans ses eaux sous souveraineté ou juridiction de cet Etat membre et que ce navire va faire escale dans un port français relevant de sa compétence, ce CSN effectue une inspection de ce navire.

3. Dans tous les cas, le CSN informe le CROSS, la DRAM et le service d'inspection de l'Etat membre concerné des résultats de l'inspection. Le CROSS en informe le service de trafic maritime, ou à défaut le MRCC de l'Etat membre concerné ou un point de contact désigné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006264174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.