Arrêté du 27 avril 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 mai 2007.

TexteArrêté du 27 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006264175
Texte parentLEGITEXT000006056194
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 avril 2007 (version du 10 mai 2007)Légifrance →

1. Lorsque la prochaine escale du navire a lieu dans le port d'un Etat non membre de la Communauté européenne, les CROSS et les CSN prennent les mesures nécessaires pour informer du rejet les services d'inspection des navires de ce port d'escale.

2. A cet effet, ils communiquent les éléments techniques dont ils disposent aux services de contrôle des navires des Etats concernés et aux STM ou, à défaut de STM connus, aux MRCC. Les CROSS et les CSN demandent aux services d'inspection des navires de l'Etat du port d'escale du navire de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne le rejet en question.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006264175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.