Arrêté du 21 avril 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 août 2022.

TexteArrêté du 21 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000046159052
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 7 août 2022)Légifrance →

1. Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d'Etat d'ambulancier, d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical.

2. Dans le cadre d'un rapprochement d'un institut de formation avec une université disposant d'une composante santé, il peut être dérogé aux dispositions du Titre I du présent arrêté selon les modalités définies dans une convention conclue au minimum entre l'institut, l'université et la Région. Cette convention est signée après avis favorable de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, exprimé à la majorité absolue des membres composant cette instance.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046159052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.