Arrêté du 21 avril 2007 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 21 avril 2007
Rattachement
Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires
  1. Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
  2. Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000043675649
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 62 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant la section.

2. Lorsque l'élève est en stage, la suspension du stage est décidée par le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, dans l'attente de l'examen de sa situation par la présente section.

3. Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d'un mois à compter de la survenue des faits.

4. La suspension est notifiée par écrit à l'élève.

Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043675649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.