Arrêté du 21 avril 2007 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 21 avril 2007
Rattachement
Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires
  1. Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
  2. Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000043675651
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 63 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l'élève puis se retire.

2. L'élève présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.

3. Dans le cas où l'élève est dans l'impossibilité d'être présent, ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.

4. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'élève l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

5. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section.

Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043675651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.