Arrêté du 21 avril 2007 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 21 avril 2007
Rattachement
Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires
  1. Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
  2. Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000043675655
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 65 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante.

2. Tous les membres ont voix délibérative.

3. La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section.

4. Le directeur de l'institut notifie par écrit, à l'élève, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.

5. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043675655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.