Arrêté du 21 avril 2007 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 12 juin 2023.

TexteArrêté du 21 avril 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Présence et absences aux enseignements.
  1. TITRE II : DE LA FORMATION
  2. Chapitre Ier : Présence et absences aux enseignements.
IdentifiantLEGIARTI000047667230
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 77 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 12 juin 2023)Légifrance →

1. Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.

2. Le premier alinéa n'est pas applicable,

3. -à la formation d'ambulancier, dont la franchise maximale d'absence est fixée à l'article 21 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ;

4. -à la formation des aides-soignants, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation médicaux ;

5. -à la formation des auxiliaires de puériculture, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.

6. Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 82 et 88, est décomptée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047667230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.