1. En cas d'absences justifiées de plus de douze jours au sein d'un même semestre, la situation de l'étudiant est soumise à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'examiner les conditions de poursuite de sa formation.
Arrêté du 21 avril 2007 · Article
Article 78
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.
TexteArrêté du 21 avril 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Présence et absences aux enseignements.
- TITRE II : DE LA FORMATION
- Chapitre Ier : Présence et absences aux enseignements.
IdentifiantLEGIARTI000043676629
Texte parentLEGITEXT000006056200
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