RattachementChapitre II : Interruption de la formation.
TITRE II : DE LA FORMATION
Chapitre II : Interruption de la formation.
IdentifiantLEGIARTI000043660825
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 84 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice des validations acquises. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.
2. Le directeur de l'institut définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation ; il en informe la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
3. Une telle interruption, sauf en cas de césure, n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
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