1. Les étudiants bénéficiant d'un mandat électif lié à leur qualité d'étudiant au sein de l'institut de formation ou dans des instances où ils représentent les étudiants bénéficient de jours d'absence pour assurer les activités liées à leur mandat. Les jours accordés à ces étudiants sont considérés comme des absences justifiées visées à l'article 76. Toutefois, ils doivent récupérer les heures de stage dans les conditions prévues à l'article 77.
Arrêté du 21 avril 2007 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 12 juin 2023.
TexteArrêté du 21 avril 2007
Rattachement
Chapitre III : Droits et obligations des étudiants.
- TITRE II : DE LA FORMATION
- Chapitre III : Droits et obligations des étudiants.
IdentifiantLEGIARTI000047667223
Texte parentLEGITEXT000006056200
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