Arrêté du 21 avril 2007 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.

TexteArrêté du 21 avril 2007
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000036835040
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT PÉDAGOGIQUE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DES ÉTUDIANTS

2. Membres de droit :

3. -le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;

4. -un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ;

5. -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;

6. -un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;

7. -un enseignant de statut universitaire désigné, par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ;

8. -un médecin participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;

9. -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;

10. -deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé.

11. Membres élus :

12. 1. Représentants des étudiants :

13. -deux étudiants par promotion.

14. Ces représentants des étudiants, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

15. 2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs :

16. -un formateur permanent de l'institut de formation par promotion.

17. Ces représentants des formateurs permanents, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

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