1. Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.
Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er juin 2007.
TexteDécret n°2007-767 du 9 mai 2007
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006403203
Texte parentLEGITEXT000006056215
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