Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2007-767 du 9 mai 2007
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000033717537
Texte parentLEGITEXT000006056215
Référencearticle 12 du décret n°2007-767 du 9 mai 2007 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Les attachés d'administrations parisiennes qui justifient de services antérieurs sont classés, en application des articles 13 à 19, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps.

2. II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 19 pour le classement dans le corps sont appréciées à la date à laquelle intervient ce classement.

3. III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.

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