Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2007-767 du 9 mai 2007
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000033717539
Texte parentLEGITEXT000006056215
Référencearticle 13 du décret n°2007-767 du 9 mai 2007 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 14 à 19. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les attachés qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ils peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.

4. II. - Les attachés qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés dans le corps régi par le présent décret en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

5. Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 14 à 19 du présent décret de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susmentionné.

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