Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2007-767 du 9 mai 2007
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000033717543
Texte parentLEGITEXT000006056215
Référencearticle 14 du décret n°2007-767 du 9 mai 2007 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les attachés appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le présent corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté fixée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033717543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.