1. Peuvent également être promus au grade d'attaché principal au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés d'administrations parisiennes qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et qui ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché.
Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2007-767 du 9 mai 2007
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000033717573
Texte parentLEGITEXT000006056215
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