Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2007-767 du 9 mai 2007
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000033717584
Texte parentLEGITEXT000006056215
Référencearticle 26 du décret n°2007-767 du 9 mai 2007 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'accueil en détachement dans le corps régi par le présent décret est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade ou emploi d'origine.

2. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

3. Lorsque le fonctionnaire placé en position de détachement ou directement intégré dans le corps des attachés d'administrations parisiennes est classé à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033717584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.