1. Les fonctionnaires titulaires du grade d'attaché mentionné à l'article 28 intégrés dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes, qui remplissaient dans leur précédent corps les conditions requises pour bénéficier d'une promotion par la voie de l'examen professionnel ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés remplir les conditions fixées à l'article 22.
Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er juin 2007.
TexteDécret n°2007-767 du 9 mai 2007
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006403224
Texte parentLEGITEXT000006056215
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