1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administrations parisiennes, les membres des commissions administratives des corps d'attachés d'administration de la ville de Paris et d'attachés des services de la commune de Paris sont maintenus en fonction et siègent en formation commune.
Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er juin 2007.
TexteDécret n°2007-767 du 9 mai 2007
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006403227
Texte parentLEGITEXT000006056215
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