Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juin 2007.

TexteDécret n°2007-767 du 9 mai 2007
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006403201
Texte parentLEGITEXT000006056215
Référencearticle 9 du décret n°2007-767 du 9 mai 2007 (version du 1er juin 2007)Légifrance →

1. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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