Décret n°2007-772 du 10 mai 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 mai 2015.

TexteDécret n°2007-772 du 10 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000030593098
Texte parentLEGITEXT000006056220
Référencearticle 1 du décret n°2007-772 du 10 mai 2007 (version du 15 mai 2015)Légifrance →

1. Les règles relatives aux conditions générales de rémunération des enseignants associés et invités, à temps plein et à mi-temps, régis par les décrets du 17 juillet 1985, du 6 mars 1991, du 20 septembre 1991 et du 27 janvier 1993 susvisés sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

2. L'indice de rémunération des enseignants associés et invités, à temps plein et à mi-temps, régis par les décrets du 17 juillet 1985 et du 6 mars 1991 précités, est fixé, lors de leur recrutement, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration de l'établissement, ou de l'organe en tenant lieu, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation .

3. L'indice ou le niveau de rémunération des personnels associés et invités, à temps plein et à mi-temps, des disciplines médicales et odontologiques régis par les décrets du 20 septembre 1991 et du 27 janvier 1993 précités sont fixés, lors de leur recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.

4. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le conseil d'administration ou l'organe en tenant lieu, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , le conseil de l'unité de formation et de recherche siègent en formation restreinte dans les conditions définies par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation susvisé .

5. Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps plein, les personnels associés à temps plein régis par le décret du 20 septembre 1991 précité perçoivent à ce titre des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension civile. Ces émoluments hospitaliers sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la santé. Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps partiel, ces mêmes personnels sont rémunérés à la vacation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030593098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.