Décret n°2007-785 du 10 mai 2007 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n°2007-785 du 10 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000035923711
Texte parentLEGITEXT000006056233
Référencearticle 10 du décret n°2007-785 du 10 mai 2007 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment :

2. 1° Vote le budget ;

3. 2° Autorise les emprunts ;

4. 3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

5. 4° Arrête le compte financier ;

6. 5° Décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

7. 6° Fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ;

8. 7° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

9. 8° Approuve les transactions ;

10. 9° Approuve le recours à l'arbitrage ;

11. 10° Adopte son règlement intérieur ;

12. 11° Fixe le siège de l'établissement public ;

13. 12° Approuve la convention prévue à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme.

14. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° et 12°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035923711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.