1. Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret.
Décret n°2007-785 du 10 mai 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.
TexteDécret n°2007-785 du 10 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000035923746
Texte parentLEGITEXT000006056233
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