1. Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du même code, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 de ce code.
Décret n°2007-785 du 10 mai 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.
TexteDécret n°2007-785 du 10 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000035923742
Texte parentLEGITEXT000006056233
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