1. Pour l'exercice de ses compétences, et conformément aux dispositions de l'article L. 321-41 du même code, l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont recourt, par convention passée avec l'établissement public Grand Paris Aménagement, aux moyens de cet établissement.
Décret n°2007-785 du 10 mai 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.
TexteDécret n°2007-785 du 10 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000035923733
Texte parentLEGITEXT000006056233
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