1. Pour les établissements mentionnés au quatrième alinéa du I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les forfaits de soins attribués antérieurement par l'autorité compétente de l'Etat sont maintenus au-delà du 1er janvier 2008, sous réserve que ces établissements aient exercé l'option mentionnée à l'article 2 :
2. 1° A due proportion du nombre de résidents non couverts par la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 précité ;
3. 2° Et à condition que ces forfaits de soins correspondent aux dépenses relatives à la rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes des personnels de soins salariés par les établissements.
4. Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi dans les conditions prévues au premier et au dernier alinéa de l'article R. 314-104.
5. En cas de non-utilisation ou d'utilisation non conforme de ces forfaits de soins, ceux-ci sont remboursés pour l'exercice considéré et supprimés pour les exercices à venir.