Décret n°2007-805 du 11 mai 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 mai 2007.

TexteDécret n°2007-805 du 11 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006264485
Texte parentLEGITEXT000006056257
Référencearticle 4 du décret n°2007-805 du 11 mai 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Les rapporteurs spéciaux, les assistants et les agents de secrétariat sont mis à disposition de la commission par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et peuvent être issus du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère de l'agriculture et de la pêche, et des offices d'interventions tels qu'ils sont définis au chapitre 1er du titre II du livre VI du code rural. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget du ministère de l'économie des finances et de l'industrie.

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