1. Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.
Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 · Article
Article 12-4
Article en vigueur depuis le 22 mars 2012.
TexteDécret n°2007-807 du 11 mai 2007
RattachementChapitre IV : Rescrit administratif
IdentifiantLEGIARTI000025550288
Texte parentLEGITEXT000006056259
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