Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 mars 2012.

TexteDécret n°2007-807 du 11 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Libéralités consenties aux établissements français
IdentifiantLEGIARTI000025550249
Texte parentLEGITEXT000006056259
Référencearticle 6 du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 (version du 22 mars 2012)Légifrance →

1. Les réclamations concernant les legs en faveur des personnes morales mentionnées à l'article 4, formulées par les héritiers désignés par la loi, sont recevables auprès du préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession. Elles comportent les noms, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt ainsi que les motifs de la réclamation.

2. Le préfet informe la personne morale légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.

3. Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers désignés par la loi, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.

4. Le préfet transmet les réclamations recevables à l'autorité administrative compétente pour instruire la demande d'autorisation du legs.

5. Dans le cas d'une libéralité entre vifs au profit d'une personne morale mentionnée à l'article 4, l'autorité administrative compétente pour instruire la demande d'autorisation de la libéralité recueille des renseignements sur la situation de famille et de fortune du donateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025550249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.