Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 · Article

Article 6-3

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteDécret n°2007-807 du 11 mai 2007
RattachementChapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités
IdentifiantLEGIARTI000049914783
Texte parentLEGITEXT000006056259
Référencearticle 6-3 du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur consulte le ministre des affaires étrangères et tout ministre intéressé qui disposent d'un délai de quatre mois pour émettre leur avis.

2. Lorsque le bien donné ou légué est un bien culturel au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, le ministre intéressé est le ministre chargé de la culture.

Nota : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux déclarations effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, soit le 8 juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049914783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.