RattachementChapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités
IdentifiantLEGIARTI000025546476
Texte parentLEGITEXT000006056259
Référencearticle 6-4 du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 (version du 22 mars 2012)Légifrance →
1. Au vu des avis recueillis, le ministre de l'intérieur peut faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités consenties aux Etats ou établissements étrangers, pour les motifs tirés :
2. 1° Des engagements internationaux souscrits par la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux ;
3. 2° De la nature des activités de l'établissement étranger ou de ses dirigeants, en particulier celles visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 susvisée.
4. Le ministre de l'intérieur peut également faire usage de son droit d'opposition lorsque l'établissement étranger ne justifie pas que son droit national lui reconnaît la capacité juridique de recevoir des libéralités ou lorsque son objet statutaire ne lui permet pas d'exécuter les charges liées à la libéralité.
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