Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 · Article

Article 6-5

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteDécret n°2007-807 du 11 mai 2007
RattachementChapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités
IdentifiantLEGIARTI000049914832
Texte parentLEGITEXT000006056259
Référencearticle 6-5 du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Lorsque le ministre de l'intérieur envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation d'une libéralité, il en informe le mandataire désigné et, le cas échéant, le notaire par tout moyen permettant d'attester de la date de réception. Il invite le mandataire désigné à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

2. A l'expiration du délai ainsi fixé, et au plus tard dans le délai mentionné à l'article 6-2, le ministre de l'intérieur décide, au vu des observations éventuelles du mandataire désigné, de s'opposer ou non à l'acceptation de la libéralité. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, au mandataire désigné et, le cas échéant, au notaire.

3. L'absence de notification d'une décision dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 6-2, éventuellement prorogé en application du IV du même article vaut absence d'opposition à l'acceptation de la libéralité. A la demande du mandataire désigné, le ministre de l'intérieur délivre une attestation de cette absence d'opposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049914832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.