1. L'absence de décision d'opposition du ministre de l'intérieur à l'acceptation d'une libéralité par un Etat ou un établissement étrangers ne dispense pas le demandeur de recueillir les autorisations requises, le cas échéant, par d'autres législations.
Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 · Article
Article 6-7
Article en vigueur depuis le 22 mars 2012.
TexteDécret n°2007-807 du 11 mai 2007
RattachementChapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités
IdentifiantLEGIARTI000025546484
Texte parentLEGITEXT000006056259
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